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Nov

La liberté d’expression, une liberté illimitée ?

Article sur la liberté d'expression pour les étudiants en master de droit

La liberté d’expression est une liberté fondamentale dans les États démocratiques puisque la démocratie est un corolaire de la liberté d’expression. En effet, la démocratie constitue un socle de la liberté d’expression, même si celle-ci n’est pas appliquée de façon similaire dans tous les Etats démocratique. Son application varie en fonction des législations, des cultures, des traditions, des régimes politiques etc..a

 

« La liberté d’expression conditionne l’exercice de tous les autres droits »

Robert Badinter La liberté d’expression est une liberté fondamentale dans les Etats démocratiques puisque la démocratie est un corolaire de la liberté d’expression. En effet, la démocratie constitue un socle de la liberté d’expression, même si celle-ci n’est pas appliquée de façon similaire dans tous les Etats démocratiques. Son application varie en fonction des législations, des cultures, des traditions, des régimes politiques etc.. Chaque année Reporters sans frontières publie un rapport de classement mondial de la liberté de la presse, auquel la France figure en 26e place en 2022, en tête du classement la Norvège et la Corée du Nord ferme la marche. Pourtant même si cette liberté est fondamentale elle dispose d’un cadre qui limite ses effets et son utilisation.

 

1. La protection de la liberté d’expression : une liberté consacrée

 

La liberté d’expression est garantie en France par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 en son article 11 « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi ».

La protection de cette liberté est aussi assurée par des instruments juridiques internationaux :

  • Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966 en son article 19 : « Toute personne a droit à la liberté d’expression; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix. »
  • La Convention européenne des droits de l’homme en son article 10 : « Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière ».
  • La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne en son article 11 : « Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontières. La liberté des médias et leur pluralisme sont respectés. »

 

Cette large liberté possède deux finalités différentes : une finalité individuelle qui permet à chacun d’avoir un esprit critique et des opinions propres mais aussi une finalité collective qui permet une vivification du débat démocratique. Cette double casquette de la liberté d’expression est l’illustration du degré d’importance dont bénéficie cette liberté.

Pour autant si cette liberté est fondamentale elle n’est pas indérogeable, c’est à dire qu’elle n’est pas absolue et des limites viennent l’encadrer.

 

2. Les limites de la liberté d’expression : peut-on tout dire ?

 

« Il est vrai que dans les démocraties le peuple paraît faire ce qu’il veut; mais la liberté politique ne consiste point à faire ce que l’on veut (…) La liberté est le droit de faire tout ce que les lois permettent… » Montesquieu, De l’esprit des lois.

Lorsque l’on lit l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, il est expressément mentionné qu’il y a une limite : « sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi », deux constats sont visibles :

  • cette liberté n’est pas illimitée
  • les limites sont déterminées par la loi

Quelles sont les limites ?

  •  L’injure : infraction constituée par toute expression outrageante, qui peut être de nature public (délit) ou privée (contravention) comme en dispose l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. L’injure peut s’accompagner de circonstances aggravantes lorsque celle-ci est raciste, sexiste, homophone ou handiphobe.
  • La diffamation : Une diffamation est l’allégation ou l’imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne, elle peut être publique ou non publique.
  • L’outrage : consacré par l’article 433-5 du code pénal « Constituent un outrage puni de 7 500 euros d’amende les paroles, gestes ou menaces, les écrits ou images de toute nature non rendus publics ou l’envoi d’objets quelconques adressés à une personne chargée d’une mission de service public, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de sa mission, et de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à la fonction dont elle est investie ».
  • La provocation aux crimes et délits : consacrée par les articles 23 et 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse , « Seront punis comme complices d’une action qualifiée crime ou délit ceux qui, soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l’écrit, de la parole ou de l’image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique, auront directement provoqué l’auteur ou les auteurs à commettre ladite action, si la provocation a été suivie d’effet ».
  • Le révisionnisme : délit consacré par l’article 9 de la loi Gayssot du 13 juillet 1990, « Seront punis des peines prévues par le sixième alinéa de l’article 24 ceux qui auront contesté, par un des moyens énoncés à l’article 23, l’existence d’un ou plusieurs crimes contre l’humanité tels qu’ils sont définis par l’article 6 du statut du tribunal militaire international annexé à l’accord de Londres du 8 août 1945 et qui ont été commis soit par les membres d’une organisation déclarée criminelle en application de l’article 9 dudit statut, soit par une personne reconnue coupable de tels crimes par une juridiction française ou internationale ».
  • Apologie du terrorisme : L’apologie du terrorisme consiste à présenter ou commenter favorablement soit les actes terroristes en général, soit des actes terroristes précis déjà commis. Par exemple, une personne justifiant ou glorifiant la commission d’un attentat. Ce délit est sanctionné par l’article 421-2-5 du Code pénal.

 

Ces exemples de limites à la liberté d’expression sont l’illustration parfaite de l’atténuation de la liberté d’expression par la loi, pour autant le Conseil constitutionnel rappelle que ces atteintes doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées avec l’objectif poursuivi, autrement dit le triple test de proportionnalité. (QPC, 28 mai 2010 n° 10-3 Union des familles en Europe).